S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
157. Dans le cas de venues de fluides ou lors des essais aux tiges, le titulaire de l’autorisation doit prélever des échantillons et doit analyser les hydrocarbures et l’eau souterraine rencontrés.
Pour le gaz, les analyses doivent notamment en identifier la composition et, lorsqu’il est nécessaire de différencier plusieurs formations, caractériser les rapports isotopiques du carbone.
Pour le pétrole, les analyses doivent notamment en identifier la composition et en caractériser la viscosité et la densité.
Pour l’eau souterraine, les analyses doivent notamment en identifier la composition en solides dissous et en hydrocarbures ainsi que ses caractéristiques physiques dont le pH, la conductivité et la turbidité.
Le ministre peut dispenser le titulaire de l’autorisation de l’obligation de procéder à certains prélèvements d’échantillons lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de données suffisantes pour caractériser le réservoir ou les roches couvertures.
Le titulaire qui réalise un prélèvement doit s’assurer qu’il utilise une méthode empêchant la contamination de l’échantillon.
D. 1252-2018, a. 157.
En vig.: 2018-09-20
157. Dans le cas de venues de fluides ou lors des essais aux tiges, le titulaire de l’autorisation doit prélever des échantillons et doit analyser les hydrocarbures et l’eau souterraine rencontrés.
Pour le gaz, les analyses doivent notamment en identifier la composition et, lorsqu’il est nécessaire de différencier plusieurs formations, caractériser les rapports isotopiques du carbone.
Pour le pétrole, les analyses doivent notamment en identifier la composition et en caractériser la viscosité et la densité.
Pour l’eau souterraine, les analyses doivent notamment en identifier la composition en solides dissous et en hydrocarbures ainsi que ses caractéristiques physiques dont le pH, la conductivité et la turbidité.
Le ministre peut dispenser le titulaire de l’autorisation de l’obligation de procéder à certains prélèvements d’échantillons lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de données suffisantes pour caractériser le réservoir ou les roches couvertures.
Le titulaire qui réalise un prélèvement doit s’assurer qu’il utilise une méthode empêchant la contamination de l’échantillon.
D. 1252-2018, a. 157.